Case Transfer Due to Petitioner's Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an administrative order declaring his right to stay void, ordering his immediate departure, setting an expulsion country, and imposing a thirty-six-month travel ban; however, the court, noting that the petitioner was no longer in administrative detention and resided in Pantin (Seine-Saint-Denis) at the time of the decision, reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, jurisdiction for police decisions against individuals generally lies with the administrative tribunal of the person's residence, thus ordering the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which covers Seine-Saint-Denis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Case Transfer Due to Petitioner's Residence: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order directing the transmission of the case file.
The judge delegated authority based on this provision, which governs the transmission of cases to the competent administrative jurisdiction.
Cited to establish the jurisdiction based on the residence of the person concerned by the administrative decision.
Cited to determine the jurisdiction (Montreuil) based on the residence location (Seine-Saint-Denis).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A C, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer ses documents d'identité, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. B en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-2 à L. 614-6. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne ou qu'il délègue, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
3. D'une part, si M. C a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes 1 par un arrêté du 21 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 23 mars 2023, a prolongé cette mesure jusqu'au 20 avril 2023. Toutefois, par une ordonnance du 25 mars 2023, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 23 mars 2023 et a mis fin à cette mesure. D'autre part, à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions citées au point 1 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 31 mars 2023.
Le magistrat délégué,
H. B/8