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2306137 Généré par l'IA

Mother v. Administrative Authority (CMI-S and Disability Mention)

Numéro de cause 2306137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting her minor son's applications for a mobility inclusion card with parking (CMI-S) and with disability or priority mentions. The court ruled that its jurisdiction was clearly lacking regarding the claims for the disability/priority mention, as jurisdiction for such disputes lies with the judicial authority according to social security code provisions; consequently, these claims were rejected. Furthermore, the claims concerning the CMI-S were deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her request, as mandated by the court, by providing proof of the required mandatory prior administrative appeal against the initial rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 221-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mother v. Administrative Authority (CMI-S and Disability Mention): The court ruled that its jurisdiction was clearly lacking regarding the claims for the disability/priority mention, as jurisdiction for such disputes lies with the judicial authority according to social security code provisions; consequently, these claims were rejected. Furthermore, the claims concerning the CMI-S were deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her request, as mandated by the court, by providing proof of the required mandatory prior administrative appeal against the initial rejection.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale demande adressée à l'autorité incompétence ratione materiae capacité partielle d'exercer les droits civils créance contestée gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article ordering the rejection of the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision in the reasoning (point 6) to justify the rejection of the claims concerning the CMI-S due to lack of regularization (manifestly inadmissible).

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision in the reasoning (point 3) to justify declaring the court administratively incompetent regarding the CMI-Invalidity/Priority claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande du bénéfice des cartes mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S) et la mention invalidité ou priorité pour son fils mineur.

Elle soutient que l'état de santé de son fils justifie l'attribution de la CMI-S et de la CMI portant la mention invalidité ou priorité.

Par un courrier du 10 octobre 2023, le tribunal a demandé à Mme A de produire la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur la demande de carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité :

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. / Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; / 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".

3. La requête de Mme A porte notamment sur la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité au bénéfice de son fils. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité. Ces conclusions doivent être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A de se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Sur les conclusions relatives à la CMI-S :

4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () " En vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. "

5. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

6. Le tribunal a demandé à Mme A, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2023, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours. Ce courrier, présenté le 12 octobre 2023, a été retourné au tribunal le 31 octobre avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à la CMI-S, qui n'a pas été régularisée, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 14 février 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,