Legislator Jurisprudence & Législation
2306136 Généré par l'IA

Residence Permit Judicial Review Mootness

Numéro de cause 2306136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for a residence permit based on private and family life, and to compel the authority to issue the permit or reconsider the situation. The court issued an order stating that since the authority subsequently granted the litigant a multi-year residence permit covering the grounds of the initial request, the primary and subsidiary conclusions seeking annulment and injunctions were rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those parts of the application, and to reject the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Judicial Review Mootness: The court issued an order stating that since the authority subsequently granted the litigant a multi-year residence permit covering the grounds of the initial request, the primary and subsidiary conclusions seeking annulment and injunctions were rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those parts of the application, and to reject the remaining claim for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour motif de révision annulation de la naturalisation facilitée règle du domicile civil résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited to order that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunctions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of the claim for costs not included in the recoverable costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the ordinance and concluding that there is no need to rule on parts of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Frery, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Frery, avocate, déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il est constant que, le 25 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour pluriannelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2026. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à ce qu'il soit enjoint à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,