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2306134 Généré par l'IA

Application for Suspension of Driving License Invalidation Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2306134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the administrative decision invalidating his driving license due to the complete loss of license points following an infraction, arguing that the resulting difficulty in travel in a rural area established urgency. The court dismissed the request for suspension, finding it manifestly inadmissible because the application, required by law to be accompanied by a copy of the primary appeal for annulment, was not supported by the requisite documentation, and the court record did not show the associated appeal had been filed or registered.

Regeste Legislator

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article L521-1 du code de justice administrative, article L522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R522-1 dudit code; Application for Suspension of Driving License Invalidation Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request for suspension, finding it manifestly inadmissible because the application, required by law to be accompanied by a copy of the primary appeal for annulment, was not supported by the requisite documentation, and the court record did not show the associated appeal had been filed or registered.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire vice de procédure conduite malgré une incapacité révocation du sursis procédure de récusation violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it appeared manifestly inadmissible.

Article R522-1 dudit code

Cited to establish the condition that the request for suspension must be accompanied by a copy of the main appeal, which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 17 août 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé qu'à la suite d'une infraction, en date du 21 juin 2023, le solde des points de son permis de conduire était désormais nul et ce dernier, invalide, devait être restitué.

Il soutient que :

-il a formé un recours administratif sur le site " recours.permisdeconduire.gouv.fr " le 30 août dernier et un " recours devant le tribunal administratif " ;

-la condition d'urgence est remplie dès lors que, résidant en zone rurale, la perte de validité de son permis rend difficiles ses déplacements personnels, familiaux et professionnels ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Aux termes de l'article L522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

3. Aux termes de l'article R522-1 dudit code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

4. Aux termes de l'article R522-2 du même code : " Les dispositions de l'article R612-1 ne sont pas applicables. ".

5. Aux termes, enfin, de l'article R612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

6. En application des dispositions combinées des articles précités, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête. Est entachée d'une irrecevabilité manifeste une requête, formée en application de l'article L521-1 du code de justice administrative, qui n'est pas accompagnée d'une copie du recours en annulation formé contre la décision dont la suspension est demandée. Il ne ressort pas, non plus, de la consultation du registre du greffe du tribunal administratif de céans qu'un tel recours en annulation ait fait l'objet d'une transmission au tribunal et d'un enregistrement par le greffe. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulouse, le 12 octobre 2023.

La présidente, juge des référés,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,