Request for Suspension of Eviction Police Assistance Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent suspension of the enforcement of a prefectural decision granting police assistance for her eviction, arguing the imminent expulsion of her family, including a minor, constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights such as human dignity and the best interests of the child. The court rejected the request under the expedited procedure, reasoning that the mere presence of her three children, aged 19, 18, and 15, without evidence of particular vulnerability, did not establish the urgency required for a 48-hour ruling under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code; furthermore, the court found that granting police assistance to execute a judicial eviction order, absent overriding public order concerns or circumstances threatening human dignity arising after the judgment, did not itself constitute a grave and manifestly unlawful breach of privacy, family life, or human dignity, as no legal obligation requires the prefect to secure rehousing before authorizing such assistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Eviction Police Assistance Denied: The court rejected the request under the expedited procedure, reasoning that the mere presence of her three children, aged 19, 18, and 15, without evidence of particular vulnerability, did not establish the urgency required for a 48-hour ruling under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code; furthermore, the court found that granting police assistance to execute a judicial eviction order, absent overriding public order concerns or circumstances threatening human dignity arising after the judgment, did not itself constitute a grave and manifestly unlawful breach of privacy, family life, or human dignity, as no legal obligation requires the prefect to secure rehousing before authorizing such assistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This article was cited in the dispositive by the applicant for costs, but the final order (Article 1) did not explicitly grant or deny costs under this article, only rejected the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Werquin, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre, jusqu'à son relogement ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge de l'exécution sur sa demande d'un délai, l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 octobre 2022 ordonnant son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la décision en litige emporte des conséquences suffisamment graves et immédiates sur sa situation dès lors qu'elle ne dispose d'aucune solution pour se reloger et qu'elle vit avec ses trois enfants, dont un est mineur ;
- l'expulsion est imminente ;
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine, au droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 9 mai 2023, le préfet du Nord a informé Mme B de ce qu'il a décidé d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 octobre 2022 ordonnant son expulsion, et de ce que cette décision prendra effet à compter du 10 juillet 2023. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. La seule circonstance alléguée par Mme B au titre de l'urgence, tirée de la présence à ses côtés de ses trois enfants, âgés de 19, 18 et 15 ans, ne suffit pas, en l'absence de particulière vulnérabilité affectant l'un des membres de cette cellule familiale, à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ".
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point précédent que le représentant de l'État, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
7. En tout état de cause, il est manifeste que l'octroi du concours de la force publique pour permettre l'expulsion du logement qu'occupent Mme B et ses trois enfants, accordé pour exécuter la décision d'expulsion prise par le juge judiciaire, est insusceptible, par lui-même, de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de la requérante, telle que protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cet octroi n'ayant pas pour objet de séparer la cellule familiale, dont la composition n'a d'ailleurs pas évolué depuis la décision de justice ordonnant l'expulsion. Pour le même motif, et en l'absence en outre de particulière vulnérabilité, l'intérêt supérieur des enfants, tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'a pas non plus fait l'objet d'une atteinte grave et manifeste illégale. Aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe général du droit n'imposant au préfet de s'assurer du relogement effectif de l'intéressée avant d'accorder le concours de la force publique à son expulsion, il est également manifeste qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine ne saurait se déduire de l'absence de proposition de relogement ou d'hébergement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306133