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2306132 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Housing Following Commission Ruling

Numéro de cause 2306132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as priority by the mediation commission due to his personal situation, health, and inadequate housing, sought an order compelling the prefect to rehouse him. The court found that the state had failed to provide suitable housing despite the commission's ruling and the expiration of the legal deadline, thus ordering the prefect to ensure the petitioner's relocation before a specified date, while rejecting the request for a daily penalty and associated legal costs due to the pending legal aid application, to which the petitioner was provisionally admitted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Housing Following Commission Ruling: The court found that the state had failed to provide suitable housing despite the commission's ruling and the expiration of the legal deadline, thus ordering the prefect to ensure the petitioner's relocation before a specified date, while rejecting the request for a daily penalty and associated legal costs due to the pending legal aid application, to which the petitioner was provisionally admitted.

Mots-clés

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frais de logement frais d'assistance judiciaire ordre d'évacuation état requis priorité de relogement motifs de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in the dispositive to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive basis for the order compelling the Prefect to rehouse Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Abeberry, demande au tribunal :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de deux mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B fait valoir sa situation personnelle, ses conditions d'hébergement ainsi que son état de santé et expose qu'il n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Mise en demeure de produire ses observations avant la clôture de l'instruction fixée au 25 septembre 2023, la préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 20 septembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2, en préconisant la mise en place d'un accompagnement social lié au logement. Il est constant que le requérant, qui fait notamment valoir ses conditions d'hébergement chez sa mère et le handicap dont il souffre, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 1er décembre 2023. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état M. B, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 2 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.