Legislator Jurisprudence & Législation
2306130 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial and Article 8 Claim Insufficiently Substantiated

Numéro de cause 2306130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that denied him a residence permit, ordered his departure from the territory, and set a destination country, arguing the refusal disproportionately violated his right to private and family life, citing his continuous residence since 2014 with his partner, who held legal status. The administrative court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to support his sole legal argument—a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights—with sufficient factual details, presenting only sparse and dated evidence such as a single phone bill and an expired certificate for legal aid, thus rendering the ground manifestly insufficiently substantiated for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Denial and Article 8 Claim Insufficiently Substantiated: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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autorisation de séjour autorisation de séjour échue ressortissants étrangers griefs de droits humains statut juridique européen convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. B, ressortissant algérien âgé de quarante-huit ans, soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il résiderait sur le territoire depuis 2014, avec sa compagne, une compatriote en situation régulière depuis 2020 et qu'il n'aurait plus aucune attache en Algérie. Cependant, en ne produisant qu'une facture de téléphonie mobile pour le mois de janvier 2021, une convocation à se présenter devant le délégué du procureur de la République de Marseille du 19 mai 2021, un récépissé de demande de titre de séjour du 13 mars 2023 et une décision d'admission à l'aide juridictionnelle postérieure à la date de l'arrêté, M. B n'a manifestement pas assorti son unique moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,