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2306129 Généré par l'IA

Administrative Detention Cessation: Jurisdiction Shift for Foreigner Removal Review

Numéro de cause 2306129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, administratively detained, sought the annulment of a prefectural decision that revoked his residence permit, ordered his immediate departure, designated a destination country, and imposed a three-year re-entry ban, while also requesting the issuance of a student residence permit. The court, recognizing that the cessation of administrative detention terminates the special expedited procedure outlined in the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, determined that jurisdiction for the substantive review of the removal order should now lie with the Administrative Tribunal of Orléans, as it is the jurisdiction where the applicant claims to be domiciled, to ensure the proper administration of justice under the standard procedure for decisions concerning the removal of foreigners.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 113-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Detention Cessation: Jurisdiction Shift for Foreigner Removal Review: The court, recognizing that the cessation of administrative detention terminates the special expedited procedure outlined in the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, determined that jurisdiction for the substantive review of the removal order should now lie with the Administrative Tribunal of Orléans, as it is the jurisdiction where the applicant claims to be domiciled, to ensure the proper administration of justice under the standard procedure for decisions concerning the removal of foreigners.

Mots-clés

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internement administratif éloignement procédure d'asile autorisations de séjour interdiction d'entrée départ du pays

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Conseil d'État n° 382898
- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014 rendu sur le fondement de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, directing the referral of the case to the administrative tribunal of Orléans.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal framework governing the procedure applicable to the referral of the case concerning the annulment of the prefectural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Kempf, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Cher lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014 rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

2. Par l'ordonnance précitée du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. A. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé a indiqué dans sa requête être domicilié à Bourges (18000). Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 13 novembre 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif d'Orléans statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. A est renvoyé au tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Cher et au président du tribunal administratif d'Orléans.

Fait à Rennes le 17 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. René