Legislator Jurisprudence & Législation
2306129 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Delay in Status Change Application)

Numéro de cause 2306129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose prior multi-year student residence permit expired, sought an order compelling the prefect to rule on his pending application to change status to an employee permit, arguing the 14-month delay caused urgency by impeding his rights and dignity. The court dismissed the application made under the emergency procedure because, despite the issuance of subsequent temporary receipts, the administration's silence for over four months on the initial request created an implicit rejection decision, meaning an order compelling a decision would illegally obstruct the execution of that existing administrative refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Prefect (Delay in Status Change Application): The court dismissed the application made under the emergency procedure because, despite the issuance of subsequent temporary receipts, the administration's silence for over four months on the initial request created an implicit rejection decision, meaning an order compelling a decision would illegally obstruct the execution of that existing administrative refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue positions administratives autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for the request which was ultimately dismissed.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, en vertu de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order dismissing the request.
article L. 522-3 du même code
This article was cited to justify dismissing the request because it was deemed not founded/receivable under the summary proceedings framework.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the request which was ultimately dismissed.

article L. 522-3 du même code

This article was cited to justify dismissing the request because it was deemed not founded/receivable under the summary proceedings framework.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de se prononcer sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dans l'attente d'une décision statuant sur sa demande de titre de séjour depuis plus de 14 mois et que cette absence de réponse l'empêche de bénéficier des droits accordés aux salariés ; cette situation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle traduit une discrimination et un inégal accès au service public ; elle porte atteinte à la dignité humaine en le plaçant dans une situation précaire ;

- la condition tenant à l'utilité de la mesure est remplie ;

- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision, aucune décision implicite de rejet n'étant née dès lors qu'il s'est vu remettre un récépissé le 12 juillet 2023, attestant de la continuité de l'instruction de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant gabonais né en 1994, a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, valable du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2022. Il a déposé, le 19 mai 2022 une demande de changement de statut, sollicitant un titre de séjour salarié. Il déclare avoir, par la suite, été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour, et il ressort des pièces du dossier que le dernier récépissé qui lui a été délivré est valable du 12 juillet 2023 au 11 octobre 2023. Par la requête visée ci-dessus, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de se prononcer sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. D'autre part, en vertu de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de séjour de l'intéressé.

5. Si le requérant reproche au préfet de l'Essonne de ne pas avoir statué sur sa demande, qui constitue d'ailleurs, non une demande de renouvellement de titre de séjour, mais une demande de changement de statut, l'autorité administrative doit néanmoins être regardée, en application des dispositions citées au point 4, comme ayant implicitement rejeté cette demande à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, nonobstant la délivrance de récépissés successifs. Il suit de là que la mesure sollicitée par M. B, tendant à ce que le préfet statue sur sa demande de titre de séjour, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour salarié.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit à sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Versailles, le 28 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.