Taxpayer v. Administration Regarding Watercraft Tax Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to be relieved of the obligation to pay an annual tax for a personal watercraft for the year 2022, but the administrative court dismissed the case without ruling on the merits because the administration had fully waived the disputed tax amount subsequent to the filing of the petition, rendering the request for discharge moot under the provisions allowing a judgment based on the lack of remaining issues to decide other than costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. Administration Regarding Watercraft Tax Waiver: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to rule that there is no longer any need to rule on the request is based on this provision.
This article formally states that there is no need to rule on the conclusions of Mr. B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la cotisation de taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mise à sa charge au titre de l'année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le secrétaire d'Etat chargé de la mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé l'intégralité des droits en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au secrétaire d'Etat chargé de la mer.
Copie pour information en sera délivrée à la direction des créances spéciales du trésor.
Fait à Rennes, le 19 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.