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2306127 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowances Fund Regarding Activity Bonus Overpayment Remission Refusal

Numéro de cause 2306127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowances fund refusing a remission of a €830.16 overpayment of activity bonus, arguing good faith and financial inability to repay. Despite being formally invited by the court to regularize her petition using the required form, the claimant failed to provide sufficient supporting details or evidence of precariousness beyond asserting her good faith. Consequently, the court dismissed the request via an order, citing that the claim presented means manifestly lacking the necessary specificity for the merits to be assessed, pursuant to the administrative justice code provisions allowing rejection of claims with insufficient substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowances Fund Regarding Activity Bonus Overpayment Remission Refusal: Despite being formally invited by the court to regularize her petition using the required form, the claimant failed to provide sufficient supporting details or evidence of precariousness beyond asserting her good faith. Consequently, the court dismissed the request via an order, citing that the claim presented means manifestly lacking the necessary specificity for the merits to be assessed, pursuant to the administrative justice code provisions allowing rejection of claims with insufficient substantiation.

Mots-clés

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allocations familiales soutien financier contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage bonne foi contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request because the means provided by the applicant were manifestly insufficiently precise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 2 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 830,16 euros, et de lui accorder une remise totale de cette dette.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par des courriers du 21 juillet 2023 et 4 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3. En dépit des demandes qui lui ont été adressées les 21 juillet 2023 et 4 août 2023 en vue de la régularisation de sa requête à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, Mme A se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi, sans produire aucun élément de nature à établir qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser la somme de 830,16 euros mise à sa charge au titre d'un indu de prime d'activité. Dès lors, la requérante ne fait état que de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 5 octobre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,