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2306126 Généré par l'IA

Withdrawal of Action and Award of Costs in Mobile Relay Station Dispute

Numéro de cause 2306126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipality's refusal to authorize the installation of a mobile phone relay station, but subsequently filed a notice of withdrawal of its request; the Tribunal Administratif de Lille, applying the relevant administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the initial action and, considering the circumstances, ordered the withdrawing company to pay the municipality 800 euros to cover costs incurred but not included in the expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action and Award of Costs in Mobile Relay Station Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action frais administratifs action en paiement utilisation abusive d'une installation de télécommunication e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify giving effect to the withdrawal of the case and ruling on costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2) to order the appellant to pay costs to the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2023 et 12 novembre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Sailly-Labourse s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 062 735 23 00021 portant sur l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue Mongy sur le territoire communal ;

2°) d'enjoindre à la commune de Sailly-Labourse de lui délivrer la décision de non-opposition sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sailly-Labourse la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Sailly-Labourse, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, la société Free Mobile déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Sailly-Labourse déclare accepter le désistement de la société Free Mobile et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la société Free Mobile conclut au rejet de la demande de la commune de Sailly-Labourse présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, la société Free Mobile déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Sailly-Labourse et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile.

Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune de Sailly-Labourse la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Sailly-Labourse.

Fait à Lille, le 16 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. Leguin

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,