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2306124 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Driving License Annulment Claim; Costs Rejected

Numéro de cause 2306124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérant sought judicial review to annul the administrative silence concerning his application for a new driving license and to compel the prefect to issue it, while also claiming costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the request to formally acknowledge the applicant's withdrawal of his claims for annulment and injunction, in accordance with Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice, but rejected the remaining conclusion seeking costs against the State, as the circumstances did not warrant such an award.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Driving License Annulment Claim; Costs Rejected: The court granted the request to formally acknowledge the applicant's withdrawal of his claims for annulment and injunction, in accordance with Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice, but rejected the remaining conclusion seeking costs against the State, as the circumstances did not warrant such an award.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union état requérant frais administratifs retrait de la demande en divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the application's main claims.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs was mentioned in the original request, the court explicitly decided not to award costs to the petitioner under this article in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Parriaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de délivrance d'un nouveau permis de conduire ''A et B'' ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de " retard, ledit permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2024, M. B informe le tribunal se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ()".

2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A B formulées aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 31mai 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2306124