Legislator Jurisprudence & Législation
2306124 Généré par l'IA

Detainee's Transfer Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2306124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent order to suspend the execution of a penitentiary administration decision ordering his transfer, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the detainee failed to file a separate petition seeking the annulment of the contested decision as required by law, and crucially, failed to attach a copy of the decision being challenged or justify its absence. The court reasoned that pursuant to provisions governing summary proceedings, the request was inadmissible for procedural non-compliance, allowing for its rejection via a reasoned order without prior formal invitation to remedy the deficiencies.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee's Transfer Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that pursuant to provisions governing summary proceedings, the request was inadmissible for procedural non-compliance, allowing for its rejection via a reasoned order without prior formal invitation to remedy the deficiencies.

Mots-clés

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décisions incidentes détention aux fins de transfèrement sursis à l'emprisonnement réquisition de continuer la poursuite procédure en annulation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request by reasoned order without a full hearing because the request was manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court cited this article when determining the nature of the relief sought by the applicant (suspension of an administrative decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B demande au juge des référés, de suspendre l'exécution de la décision de l'administration pénitentiaire ordonnant son transfert au centre de détention de Val-de-Reuil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles.

2. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de sa demande. M. B, eu égard aux termes de sa requête peut être regardé comme demandant au juge la suspension de l'exécution d'une décision prise par l'administration pénitentiaire à son encontre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. D'une part aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

5. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas, en méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, saisi le Tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision dont il demande la suspension de l'exécution.

6. Il en résulte également que M. B n'a pas, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, joint à sa requête la copie de la décision qu'il conteste ni justifié de l'impossibilité de la produire.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 3.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Cergy, le 12 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

T. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.