Order to Provide Emergency Housing Following Priority Commission Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant petitioned the administrative court to compel the prefect to provide emergency housing after a mediation commission ruling on February 15, 2023, recognized him as a priority case requiring urgent accommodation, yet no offer had been made. The court, citing the provision requiring the judge to order accommodation when the commission has deemed the request a priority and no suitable offer has been made, found that the petitioner had not received any housing proposal within the required timeframe. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioner's accommodation, attaching a daily penalty of 100 euros, payable to the national fund for support toward and in housing, effective from September 1, 2023, until a final liquidation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order to Provide Emergency Housing Following Priority Commission Ruling: The court, citing the provision requiring the judge to order accommodation when the commission has deemed the request a priority and no suitable offer has been made, found that the petitioner had not received any housing proposal within the required timeframe. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioner's accommodation, attaching a daily penalty of 100 euros, payable to the national fund for support toward and in housing, effective from September 1, 2023, until a final liquidation order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order enjoining the prefect to ensure the accommodation of Mr. B, including the associated penalty.
This article specifies the duration for which the penalty ordered in Article 1 must be paid, applying the procedural framework established in the cited substantive law.
The court used the provisions of this article, detailed in point 1, to justify the injunction and the penalty imposed in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Il soutient que, par décision du 15 février 2023, la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, il n'a, à ce jour, reçu aucune proposition.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation: " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions citées au point précédent font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision en date du 15 février 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme étant prioritaire et devant être hébergé en urgence.
4. Il résulte de l'instruction que M. B n'a reçu aucune offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. B.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé à 100 euros par jour de retard, à compter du 1er septembre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 17 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. Myara
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1