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2306119 Généré par l'IA

Litigant v. Administrative Tribunal regarding Housing Assistance Overpayment Assessment

Numéro de cause 2306119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision upholding an overpayment assessment for personalized housing assistance for the period of January to December 2022, following the administrative body's refusal to cancel the prior demand. The Tribunal Administrative rejected the petition because the litigant failed to regularize the deficient filing, specifically omitting the required motivation and supporting precision after having been formally notified of this necessity by the court clerk, thus warranting dismissal under the rules allowing rejection of requests with clearly unfounded or insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant v. Administrative Tribunal regarding Housing Assistance Overpayment Assessment: The Tribunal Administrative rejected the petition because the litigant failed to regularize the deficient filing, specifically omitting the required motivation and supporting precision after having been formally notified of this necessity by the court clerk, thus warranting dismissal under the rules allowing rejection of requests with clearly unfounded or insufficiently detailed grounds.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance administrative entraide judiciaire civile perception indue d'indemnités de chômage procédure d'expulsion motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the final operative order dismissing the application.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the application due to lack of proper substantiation/precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 mai 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé d'annuler la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier à décembre 2022 en raison de sa tardiveté de sa contestation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7".

3. Mme A conteste la décision en date du 25 mai 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé d'annuler la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier à décembre 2022. Par un courrier du 18 août 2023, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier en motivant sa requête, qui ne l'était pas, à l'aide notamment d'un formulaire qui était joint. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a toutefois pas procédé à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A

Fait à Lyon, le 3 avril 2024.

La première vice-présidente, magistrate désignée

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier