Administrative Court Declines Jurisdiction Over Disability Allowance and Mobility Card Challenges, Retaining Jurisdiction Over Parking Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declined jurisdiction over a litigant's challenge to the refusal of an adult disability allowance and the refusal to issue a mobility card with "invalidity or priority" markings, reasoning that these claims, involving technical assessment of incapacity and decisions by the departmental council president concerning those specific card mentions, fall under the jurisdiction of the judicial court as social security and judicial review matters, ordering the transfer of these parts of the request to the competent social division of the judicial tribunal, while retaining jurisdiction only over the challenge concerning the refusal of the mobility inclusion card marked for "parking."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Disability Allowance and Mobility Card Challenges, Retaining Jurisdiction Over Parking Card Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal regarding specific claims.
This provision was referenced to justify the president's power to issue an order, though the final dispositive relies on competence transfer rules.
Cited as the basis for transferring the file between judicial orders when dealing with social assistance claims, justifying the action in Article 1.
Cited to establish that appeals concerning 'invalidité' or 'priorité' mention on the mobility card fall under the jurisdiction of the judicial judge, leading to the transfer in Article 1.
Cited to establish that disputes regarding the assessment of the incapacity rate fall under the jurisdiction of the judicial tribunals, leading to the transfer in Article 1.
Cited to determine the competent judicial tribunal for the transferred claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B conteste la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, et par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité portant la mention " invalidité ou priorité " et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
- Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015.
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " et celles dirigées contre le refus d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés :
2. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
3. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, les demandes relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " doivent également être transmises au tribunal judicaire.
4. Enfin, en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ni des litiges portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. Mme B résidant à Villeneuve-Saint-Georges (94190), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement "
4. Le tribunal administratif de Melun reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2306118.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste la décision du 18 avril 2023 relative au refus d'attribution d'une carte mobilité portant la mention " invalidité " ou " priorité " et au refus d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2306118.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 juillet 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,