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2306117 Généré par l'IA

Housing Priority Appeal Rejection Upheld Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2306117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the implicit rejection of their administrative appeal concerning the priority and urgency recognition for housing, asserting over two years of precarious accommodation without means to secure housing independently. The court dismissed the request by order, reasoning that the litigant failed to address the ground for the mediation commission's decision—the recent registration date—in their initial filing, and crucially, neglected to submit a supplementary brief to substantiate their claims despite being formally notified and given the opportunity to regularize the record pursuant to procedural rules regarding deficient initial pleadings in social matters.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Housing Priority Appeal Rejection Upheld Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request by order, reasoning that the litigant failed to address the ground for the mediation commission's decision—the recent registration date—in their initial filing, and crucially, neglected to submit a supplementary brief to substantiate their claims despite being formally notified and given the opportunity to regularize the record pursuant to procedural rules regarding deficient initial pleadings in social matters.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt décisions incidentes logement social conformité administrative expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request via order because the submission contained only inoperative arguments.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to justify the formal notification sent to the applicant regarding the required regularization, which is a prerequisite for the final ruling under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 mars 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient être hébergée depuis plus de deux ans et ne pas être en mesure de se loger par ses propres moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

2. Mme A B n'a pas contesté dans sa requête introductive d'instance le motif opposé par la commission de médiation à sa demande, par sa décision du 31 mai 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet initialement attaquée, tiré du caractère récent de son inscription sur Syplo.

3. En dépit de la mise en demeure de motiver sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par courrier du 19 octobre 2023 dont elle a accusé réception le 27 octobre 2023, Mme A B n'a pas produit de mémoire complémentaire. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.