Applicant v. Prefecture (Residence Permit Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial assistance to obtain a residence permit after allegedly receiving no response from the prefecture regarding a prior application for a "private and family life" permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing contained neither specific legal claims nor grounds supporting the action, and the applicant failed to remedy this deficiency by filing a memorandum outlining any legal grounds within the statutory appeal period, thereby violating procedural requirements for the initiation of legal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Denial): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing contained neither specific legal claims nor grounds supporting the action, and the applicant failed to remedy this deficiency by filing a memorandum outlining any legal grounds within the statutory appeal period, thereby violating procedural requirements for the initiation of legal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request as ordered in Article 1.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests, which justified the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. C A demande au tribunal " de l'aide afin d'obtenir un titre de séjour ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A se borne à indiquer qu'il a déposé par mail à la préfecture du Nord une première demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", qu'il a effectué plusieurs relances par mail et qu'à ce jour la préfecture ne lui a donné aucune réponse. Il demande au tribunal " de l'aide afin d'obtenir un titre de séjour ". Toutefois, M. A ne présente ni conclusions ni moyens de droit à l'appui de son recours. De plus, la requête de M. A n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,