Annulment of Residency Refusal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectoral decision from March 6, 2023, which refused the renewal of their residency permit and ordered them to leave the territory within 30 days, and requested the issuance of a new permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on May 22, 2023, which was after the statutory thirty-day deadline for contesting the decision, a deadline that began on March 20, 2023, when the applicant filed an administrative appeal, which did not extend the judicial review period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Residency Refusal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on May 22, 2023, which was after the statutory thirty-day deadline for contesting the decision, a deadline that began on March 20, 2023, when the applicant filed an administrative appeal, which did not extend the judicial review period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request via an ordinance due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hamot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet territorialement compétent, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Par l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. B et a, sur le fondement des dispositions du 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ainsi, en application des dispositions précitées du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, le délai de recours pour contester ces décisions était de trente jours à compter de la notification de l'arrêté. Il ressort des pièces du dossier que M. B a eu connaissance dudit arrêté, qui comporte l'indication des voies et délais de recours le concernant au plus tard à la date à laquelle, le 20 mars 2023, il a introduit un recours gracieux à son encontre auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, que ce recours gracieux n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux de trente jours, courant du 20 mars 2023, dont disposait M. B pour saisir le tribunal administratif, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2023, est tardive et, comme telle manifestement irrecevable. Elle peut, comme telle, être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 mai 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.