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2306115 Généré par l'IA

Rejection of Request for Failure to Regularize Challenge to Bonus Overpayment

Numéro de cause 2306115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request contesting an alleged overpayment of activity bonus and inflation bonus, but the request, registered on April 7, 2023, was not accompanied by the decision being challenged, as required by procedural rules. Despite the court sending a registered letter on May 4, 2023, requesting regularization, the litigant failed to submit the contested decision or justify its absence within the fifteen-day period, leading the court to rule that the petition was manifestly inadmissible and must be rejected under its authority to dismiss requests that are not duly regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Request for Failure to Regularize Challenge to Bonus Overpayment: Despite the court sending a registered letter on May 4, 2023, requesting regularization, the litigant failed to submit the contested decision or justify its absence within the fifteen-day period, leading the court to rule that the petition was manifestly inadmissible and must be rejected under its authority to dismiss requests that are not duly regularized.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage règles procédurales contestation de la radiation opposition tardive retrait de la demande contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order when regularization has not occurred.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the contested decision to the application, the lack of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à un trop-perçu de prime d'activité et de prime d'inflation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête déposée par Mme A le 7 avril 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 4 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 6 mai 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,