Legislator Jurisprudence & Législation
2306115 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Suspension of Social Welfare Cessation Appeal

Numéro de cause 2306115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision that rejected her appeal regarding the cessation of her social welfare payments (RSA) and the demand for reimbursement of an overpayment, arguing financial precarity and serious doubt about the legality of the unnotified decision. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that because the litigant had already filed a substantive administrative appeal against the decision regarding the recovery of undue RSA payments, the law mandates that such an appeal has an automatic suspensive effect, rendering the specific request to the summary judge under administrative justice code irrelevant and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L114-21 du Code de la Sécurité Sociale, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Suspension of Social Welfare Cessation Appeal: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that because the litigant had already filed a substantive administrative appeal against the decision regarding the recovery of undue RSA payments, the law mandates that such an appeal has an automatic suspensive effect, rendering the specific request to the summary judge under administrative justice code irrelevant and thus inadmissible.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire suppression de l'aide sociale cessation de paiement entraide judiciaire civile renaissance du droit à la prestation d'assurance procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the main application as manifestly inadmissible.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the legal basis demonstrating that the administrative remedies already suspended the execution, rendering the request under Art. L. 521-1 moot.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the applicant's request for suspension, which was subsequently deemed moot.

Article 1er

Refers to the explicit order granting provisional legal aid.

Article 2

Refers to the explicit order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B, représentée par Me Leonhardt, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours relatif à sa radiation de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et au remboursement d'un trop perçu de 13 677,65 euros pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022 ;

3°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui réattribuer le bénéfice du RSA, et ce rétroactivement, soit à compter du mois de mars 2022 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard :

4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige la place dans une situation de précarité financière ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui ne lui a pas été notifiée, qui ne révèle pas un examen particulier de sa situation, qui ne respecte pas les dispositions de l'article L114-21 du Code de la Sécurité Sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la Sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l'article

L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ".

4. Mme B demande au juge des référés d'ordonner à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours relatif à sa radiation de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et au remboursement d'un trop perçu de 13 677,65 euros pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté le 15 juin 2023 un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône rejetant sa réclamation. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le caractère suspensif attaché à l'exercice de ces recours interdit à l'administration de poursuivre l'exécution de la décision litigieuse de récupération de l'indu de RSA jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à ce que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 janvier 2023 rejetant sa réclamation contre la décision la radiant de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et au remboursement d'un trop perçu de 13 677,65 euros sont sans objet et par suite irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Terras

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,