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2306114 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Regarding School Zoning Denial

Numéro de cause 2306114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal decision from June 30, 2023, denying a request for school zoning change; however, the court dismissed the case through an order because the initial petition was not signed, and the petitioner failed to rectify this formal deficiency after being explicitly invited to do so by the registry, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding School Zoning Denial: Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit de pétition révision du plan d'affectation règlement communal non-classement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire de Sartrouville a refusé sa demande de dérogation de sectorisation scolaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas signée. Par un courrier du 26 juillet 2023, dont celle-ci a accusé réception le 29 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à produire la décision attaquée, afin de régulariser sa requête. Mme B n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.