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2306112 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Immigration Reception Conditions Case

Numéro de cause 2306112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision made by an officer of the national immigration and integration office, which terminated the provision of material reception conditions; however, the court determined it lacked territorial jurisdiction because the competent administrative tribunal is determined by the location of the authority that issued the decision, which in this case was situated in a department falling under the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, leading the court to transmit the case file to that tribunal pursuant to the relevant provisions of the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Immigration Reception Conditions Case: Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative conditions d'accueil renvoi en droit des étrangers droit de cité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transmitting the file to a different administrative tribunal based on jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited to establish which administrative tribunal has territorial competence based on the location of the deciding authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation du versement des conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".

3. La requête de M. A tend à l'annulation d'une décision de Mme B C, directrice territoriale de l'OFII prononçant la cessation de ses conditions matérielles et d'accueil. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce la directrice territoriale de l'OFII dont le siège est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine inclus dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

4. Ainsi, le présent litige ne relevant pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A.

Fait à Versailles, le 30 septembre 2023.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

N°230611