Legislator Jurisprudence & Législation
2306112 Généré par l'IA

Company v. Public Finance Directorate (VAT Restitution and Costs)

Numéro de cause 2306112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company sued seeking the restitution of €13,828 in value-added tax paid for 2019 and 2020, alongside €5,000 for legal costs, but the court determined that there was no longer a need to rule on the tax restitution claim because the public finance directorate had already granted the full refund on July 21, 2023, subsequent to the filing of the request; consequently, the court ordered that there was no longer cause to rule on the primary claim and rejected the remainder of the company's conclusions, including the request for costs under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Public Finance Directorate (VAT Restitution and Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Mots-clés

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remboursement de la TVA finances publiques valeur ajoutée production de créance société financière frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue the order, specifically points 3' (concluding no need to rule) and 5' (ruling on requests concerning only costs under Article L. 761-1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the context of the claimant's request for costs and the court's decision to reject the surplus of the request, which covers this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la société Allecdis, représentée par Me Bertacchi, demande au tribunal :

1°) prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de 2019 et 2020 pour un montant total de 13 828 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que, par une décision du 21 juillet 2023, la restitution de la TVA a été accordée dans son intégralité à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions tendant à la restitution des droits de TVA :

2. Par une décision du 21 juillet 2023 postérieure à l'introduction de la requête la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a accordé la restitution de la totalité des droits de TVA en litige. Par suite, les conclusions tendant à cette restitution présentées par la société Allecdis sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros que la société Allecdis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Allecdis tendant à la restitution de droits de TVA.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allecdis et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,