Legislator Jurisprudence & Législation
2306110 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefectures (Residence Permit Receipt and Card)

Numéro de cause 2306110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national, sought an urgent order compelling the prefectures to issue him a residence permit receipt and a one-year temporary residence card based on the alleged grave and manifest illegality of the situation created by the lack of a definitive response to his renewal application, which led to precariousness, including job loss. The court rejected the main requests because the applicant's initial residence permit application was deemed implicitly rejected four months after filing (September 28, 2021), rendering the subsequent lack of renewal of the provisional receipt non-actionable under the urgent measure provision, and the applicant failed to demonstrate current urgency given his scheduled appointment to file a new application. The subsidiary request for dossier transfer was also denied as the condition of urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met, as the new prefecture had not refused to process the future application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de B est rejetée; Foreign National v. Prefectures (Residence Permit Receipt and Card): The court rejected the main requests because the applicant's initial residence permit application was deemed implicitly rejected four months after filing (September 28, 2021), rendering the subsequent lack of renewal of the provisional receipt non-actionable under the urgent measure provision, and the applicant failed to demonstrate current urgency given his scheduled appointment to file a new application. The subsidiary request for dossier transfer was also denied as the condition of urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met, as the new prefecture had not refused to process the future application.

Mots-clés

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autorisations de séjour preuve de l'apatridie registre central des étrangers certificat de circulation requête en nomination rente étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article defined the legal basis for the preliminary injunction (référé) request, which the court ultimately rejected based on the lack of proven urgency under this article.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order concerning the rejection of claims related to legal costs.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de B est rejetée
This is the operative final order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de B est rejetée.

This is the operative final order dismissing the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the legal basis for the preliminary injunction (référé) request, which the court ultimately rejected based on the lack of proven urgency under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order concerning the rejection of claims related to legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pitiot demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet du Puy de Dôme ou au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sans délai, un récépissé d'une durée de validité d'au moins trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'ordonner au préfet du Puy de Dôme ou au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " mention vie privée et familiale " d'une durée d'un an, autorisant son titulaire à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de transmettre l'entier dossier de demande d'un premier titre de séjour à la préfecture des Bouches-du-Rhône en le justifiant auprès de lui, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la succession de récépissés le maintient dans une grande précarité, dès lors que cela a conduit à ce qu'il soit mis fin à ses contrats d'apprentissage, par deux fois ; il a dû quitter le foyer MNA qui l'hébergeait, faute de pouvoir justifier d'un titre de séjour ; le préfet du Puy de Dôme a ainsi porté une atteinte excessive et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la précarité de sa situation administrative résultant du refus du préfet du Puy-de-Dôme de répondre à sa demande de titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant guinéen, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, réceptionné le 28 mai 2021, par les services préfectoraux du Puy-de-Dôme et a bénéficié de récépissés dont le dernier était valable du 30 mars 2023 au 29 juin 2023. Par courrier du 14 juin 203, reçu le 21 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a informé M. A B qu'il ne pouvait donner suite à sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il résidait désormais à Marseille. M. A B, qui a été invité à déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux des Bouches-du-Rhône, et a obtenu, à cet effet, un rendez-vous le 30 août 2023 demande au juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner au préfet du Puy de Dôme ou au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sans délai, un récépissé d'une durée de validité d'au moins trois mois, et de lui délivrer un carte de séjour temporaire " mention vie privée et familiale " d'une durée d'un an, autorisant son titulaire à travailler, ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de transmettre l'entier dossier de demande d'un premier titre de séjour à la préfecture des Bouches-du-Rhône en le justifiant auprès de lui.

Sur les conclusions présentées à titre principal :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-15-1 du même code, relatifs aux documents provisoire délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2.

4. Il ne résulte pas de l'instruction, que la demande déposée par M. A B tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt, le 28 mai 2021, du dossier estimé complet, soit le 28 septembre 2021, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que des récépissés ont été délivrés à l'intéressé après cette date.

5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A B ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 28 septembre 2021, il est manifeste que les services préfectoraux ne peuvent être regardés comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à l'intéressé son récépissé à compter de cette date. En outre, M. A B ne justifie pas d'une urgence particulière à la date de la présente ordonnance, alors que cette situation précaire dure depuis plusieurs mois et qu'il peut, s'il s'y croit fondé, demander la suspension de la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et alors qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 30 août 2023 pour déposer un dossier de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

6. Il résulte de l'instruction que les services préfectoraux des Bouches-du-Rhône, qui ont invité M. A B a déposé un dossier de demande de titre de séjour, n'ont pas refusé d'instruire sa demande dans l'attente d'un transfert de dossier. Dans ces conditions, M. A B n'établit pas que le transfert de son dossier par les services préfectoraux du Puy-de-Dôme nécessiterait l'intervention d'une décision du juge des référés dans le délai très bref de 48 heures prévu par l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas vérifiée compte tenu des circonstances de l'espèce.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions, et ce y compris celles présentées à titre d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 5 juillet 2023

Le juge des référés,

Signé

M. JOSSET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,