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2306109 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Proceeding for Provisional Legal Aid and Mandamus

Numéro de cause 2306109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant filed an urgent administrative proceeding seeking provisional legal aid, an order compelling the prefect to renew their instruction extension certificate within seven days under penalty, and the State's payment of a sum to their counsel. However, the applicant subsequently filed a subsequent submission formally and unequivocally withdrawing their entire request. The court, referencing the administrative justice code regarding accepting withdrawals, ruled that the withdrawal of the request must be officially recorded.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Proceeding for Provisional Legal Aid and Mandamus: However, the applicant subsequently filed a subsequent submission formally and unequivocally withdrawing their entire request. The court, referencing the administrative justice code regarding accepting withdrawals, ruled that the withdrawal of the request must be officially recorded.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire provision ad litem procédure administrative état requérant transmission d'un acte procédural autorisation provisoire de pratiquer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially recorded the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its authority to record the withdrawal on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B C, représenté par Me Père, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 juin 2023, M. B C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, M. B C a déclaré se désister de son recours.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023.

La juge des référés,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.