Former Agent's Suit for Indemnity Barred by Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former contract agent sued a hospital seeking payment of a termination indemnity and legal costs, arguing that the administration's silence on her initial request, made on October 17, 2022, constituted an implicit rejection, after which the two-month appeal period expired on December 21, 2022, making her filing with the court on July 4, 2023, untimely. The court determined that because the claim concerned employment relations between the administration and its agent, the procedural rules regarding acknowledgment of receipt and the suspension of appeal deadlines for non-receipt did not apply, and therefore, the request was manifestly inadmissible due to having been filed after the legal deadline expired, leading to its rejection under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss clearly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Former Agent's Suit for Indemnity Barred by Untimely Filing: The court determined that because the claim concerned employment relations between the administration and its agent, the procedural rules regarding acknowledgment of receipt and the suspension of appeal deadlines for non-receipt did not apply, and therefore, the request was manifestly inadmissible due to having been filed after the legal deadline expired, leading to its rejection under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss clearly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was manifestly inadmissible (untimely filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Kappopoulos, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Sambre-Avesnois à lui verser la somme de 2 643,28 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sambre-Avesnois la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ". Par ailleurs, si aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ", l'article L. 112-2 de ce code prévoit que les dispositions de cet article ne " sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande tendant au versement d'une somme au titre de l'indemnité de fin de contrat, présentée le 17 octobre 2022 par Mme B, agent contractuel de service hospitalier qualifié au centre hospitalier de Sambre-Avesnois, a été réceptionnée par cet établissement le 21 octobre 2022. Cette demande a, par suite, été implicitement rejetée par une décision en date du 21 décembre 2022. En l'absence de réponse du centre hospitalier de Sambre-Avesnois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 21 décembre 2022 et Mme B disposait alors d'un délai de deux mois à compter de cette date pour exercer un recours. La requête de Mme B, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 4 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Sambre-Avesnois.
Fait à Lille, le 11 juillet 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,