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2306106 Généré par l'IA

LLC v. Public Finance Director Regarding Tax Relief Extension

Numéro de cause 2306106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought judicial review of the departmental director of public finance's refusal to grant an extension for a construction commitment related to property acquisition, intended to secure tax relief under the General Tax Code. The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that the decision regarding the extension of a construction deadline for tax benefits, which concerns registration duties and land registration tax, is an act inseparable from the assessment and collection procedure for those taxes, thereby placing exclusive jurisdiction with the judicial court, pursuant to the relevant article in the fiscal procedure book, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 199 du livre des procédures fiscales; LLC v. Public Finance Director Regarding Tax Relief Extension: The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that the decision regarding the extension of a construction deadline for tax benefits, which concerns registration duties and land registration tax, is an act inseparable from the assessment and collection procedure for those taxes, thereby placing exclusive jurisdiction with the judicial court, pursuant to the relevant article in the fiscal procedure book, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée finances publiques impôt sur les acquisitions procédure fiscale déduction fiscale contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL Al Kameliah Properties est rejetée.

This is the operative part of the decision, though no specific article is cited here to justify the rejection itself. Therefore, we look at the preceding articles cited to explain the basis of this operative action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject the application because it clearly falls outside the administrative court's jurisdiction.

Article L. 199 du livre des procédures fiscales

Cited to establish that the dispute regarding registration duties and property transfer tax falls under the jurisdiction of the judicial court, justifying the administrative court's declination of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, la société à responsabilité limitée Al Kameliah Properties, représentée par Me Riquelme et Me Salles, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de prorogation du délai d'engagement pour construire son bien, en vue de bénéficier des allègements fiscaux prévus par l'article 1594-0 G du code général des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à l'incompétence du tribunal pour statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ".

3. Par la présente requête, la SARL Al Kameliah Properties demande l'annulation de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes a refusé de faire droit à la demande de prorogation du délai d'engagement pour construire le bien qu'elle a acquis afin de bénéficier des allègements fiscaux prévus par l'article 1594-0 G du code général des impôts. Cette décision constitue un acte non détachable de la procédure d'établissement et de recouvrement des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, et relève ainsi de la compétence du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. En conséquence, la requête de la SARL Al Kameliah Properties est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL Al Kameliah Properties est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Al Kameliah Properties et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 3 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.