Legislator Jurisprudence & Législation
2306103 Généré par l'IA

Ministerial Decree Annulment Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2306103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul a ministerial decree from 2010 concerning the petitioner's permanent appointment without seniority credit was rejected as manifestly inadmissible because the petition was filed in July 2023, significantly exceeding the two-month statutory appeal deadline calculated from the decree's notification date in November 2010, with the subsequent hierarchical appeal filed in May 2023 also being time-barred and thus unable to extend the initial deadline as required by the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Ministerial Decree Annulment Appeal Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État délai légal requête en nomination annulation du congé durée de l'expulsion judiciaire opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the manifestly inadmissible request.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision sets the two-month time limit for appeal, which the court found was exceeded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa titularisation, sans reprise d'ancienneté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Selon les termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. En l'espèce, il ressort de la mention apposée sur l'arrêté attaqué prononçant sa titularisation au 1er échelon de son grade (indice majoré 292), à compter du 17 décembre 2009, que M. A a reçu notification dudit arrêté, le 30 novembre 2010. Celui-ci comportait la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif. Par suite, la requête introductive d'instance de M. A qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 juillet 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est tardive, le recours hiérarchique dont M. A a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a été introduit que le 10 mai 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux, n'ayant pu proroger ce délai. Ainsi, la requête de M. A se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lyon, le 19 septembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,