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2306102 Généré par l'IA

Judicial Review of Parking Violation Challenge Jurisdiction

Numéro de cause 2306102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review regarding the follow-up to a challenge against a parking violation ticket, despite prior appeals to the public prosecutor's office. The court ruled that the challenge concerning a contravention falls under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the Tribunal de Police, as stipulated by the Code of Criminal Procedure regarding contraventions and traffic violations. Consequently, the administrative court dismissed the claim, finding it manifestly outside its competence under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Parking Violation Challenge Jurisdiction: The court ruled that the challenge concerning a contravention falls under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the Tribunal de Police, as stipulated by the Code of Criminal Procedure regarding contraventions and traffic violations. Consequently, the administrative court dismissed the claim, finding it manifestly outside its competence under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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infraction de stationnement contrôle juridictionnel requête en autorisation d'exécution - Compétence autorité administrative code de procédure pénale e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A saisit le tribunal concernant le suivi d'une contestation d'un procès-verbal pour stationnement gênant en dépit de sa double réclamation auprès de l'officier du ministère public (OMP).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du IV de l'article R. 417-10 du code de la route : " Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives aux contraventions, qui concernent la procédure pénale elle-même, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 12 juillet 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière