Legislator Jurisprudence & Législation
2306102 Généré par l'IA

Challenge to Order to Surrender Identity Documents Following Nationality Revocation

Numéro de cause 2306102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural decision dated March 30, 2023, which they claimed was a withdrawal of their French nationality, arguing insufficient motivation, error of law, manifest error of assessment, violation of defense rights, and disproportionate impact on private and family life. The court determined that the prefect's decision did not actually withdraw nationality but merely instructed the individual to surrender their French identity documents following a prior decree from January 2, 2023, revoking the original naturalization decree. Based on this finding, the court deemed the applicant's substantive arguments (error of law, assessment, and Article 8 violation), which were directed against the revocation of naturalization, to be irrelevant to the current challenge concerning the administrative act of withdrawing identity documents; furthermore, the court found the claim of insufficient motivation to be manifestly unfounded as the decision cited the relevant decrees and procedure, leading to the rejection of the entire request under procedural rules for clearly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Order to Surrender Identity Documents Following Nationality Revocation: The court determined that the prefect's decision did not actually withdraw nationality but merely instructed the individual to surrender their French identity documents following a prior decree from January 2, 2023, revoking the original naturalization decree. Based on this finding, the court deemed the applicant's substantive arguments (error of law, assessment, and Article 8 violation), which were directed against the revocation of naturalization, to be irrelevant to the current challenge concerning the administrative act of withdrawing identity documents; furthermore, the court found the claim of insufficient motivation to be manifestly unfounded as the decision cited the relevant decrees and procedure, leading to the rejection of the entire request under procedural rules for clearly unfounded claims.

Mots-clés

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retrait de la nationalité pièces de légitimation restitution de documents fiction de retrait violation de garanties procédurales recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request via ordinance because the claims were deemed manifestly unfounded or inoperative.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Domoraud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision querellée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a été privé de toute garantie de défense dès lors que le courrier présenté à son domicile le 22 décembre 2021 l'informant de l'intention du gouvernement d'engager une procédure de retrait du décret du 26 mars 2020 ne lui a pas été notifié ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision le place dans une situation irrégulière mettant en péril son emploi et la situation des membres de sa famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationalité d'identité ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens inopérants () ".

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé instituant la carte d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus dispose : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité en application de ces dispositions présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents.

3. Par la décision du 30 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, comme le requérant le soutient, procédé au retrait de sa nationalité française mais, tirant les conséquences de l'intervention d'un décret du 2 janvier précédent rapportant le décret du 26 mars 2020 portant naturalisation de l'intéressé, s'est borné à demander à ce dernier de se présenter dans ses services en vue de procéder au retrait de ses titres d'identité français.

4. M. A soutient que la décision par laquelle la nationalité française lui a été retirée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'a pas pu présenter d'observations, faute d'avoir été destinataire d'un courrier l'informant de l'intention du gouvernement d'engager une procédure de retrait de son décret de naturalisation du 26 mars 2020. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, au regard de la portée de la décision litigieuse, de tels moyens, dirigés contre le décret du 2 janvier 2023 rapportant la naturalisation française de M. A, sont, dans la présente instance, inopérants. Il en va de même, alors que compte tenu de ce qui a été dit au point 2 le préfet était tenu de procéder au retrait des titres d'identité du requérant, du moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée. Au surplus et en tout état de cause, cette décision vise notamment le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationalité d'identité, le décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, le décret du 2 janvier 2023 rapportant la naturalisation de M. A et expose les motifs et la procédure à l'issue de laquelle ledit décret est intervenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est manifestement infondé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 mai 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.