Petitioner's Withdrawal of Visa Annulment Claim and Order for Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a denial of a short-stay visa and an order for its issuance, but subsequently filed a motion to purely and simply withdraw (désistement) the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for legal costs. The court, applying administrative justice rules concerning judicial decisions on settled matters, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims and ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Visa Annulment Claim and Order for Costs Award: The court, applying administrative justice rules concerning judicial decisions on settled matters, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims and ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the appellant's claims for annulment and injunction.
Used to order the Minister of the Interior and Overseas to pay a sum to M. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging withdrawals and ruling on requests related to Article L. 761-1 costs.
Cited as the basis for ordering the payment of costs by the State to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Redler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa de court séjour qu'il a sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire le 9 février 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 mars 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,