Municipal Authority v. Minister of the Interior (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal authority requested the Minister of the Interior, via a petition filed with the Administrative Tribunal, to reverse an order dated July 23, 2023, which failed to recognize the municipality as being in a state of natural disaster, but the court found that such claims seeking a review of a ministerial decision addressed to the Minister himself fall outside the jurisdiction of the administrative judge. Consequently, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the petition was deemed manifestly inadmissible and was summarily dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Authority v. Minister of the Interior (Jurisdictional Challenge): Consequently, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the petition was deemed manifestly inadmissible and was summarily dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, le maire de la commune de Rouffignac-de-Sigoulès demande au ministre de l'intérieur, à titre gracieux, de revenir sur l'arrêté du 23 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que la commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le maire de la commune de Rouffignac-de-Sigoulès demande au ministre de l'intérieur, à titre gracieux, de revenir sur l'arrêté du 23 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que la commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaitre de telles conclusions. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Rouffignac-de-Sigoulès est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rouffignac-de-Sigoulès.
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,