Petitioner v. Minister of the Interior: Failure to File Mandatory Prior Appeal Renders Naturalization Challenge Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the implicit rejection by the Minister of the Interior of his administrative appeal against the prefect's decision denying his naturalization request. The court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to include the decision from the mandatory prior administrative appeal to the Minister, or proof thereof, even after being requested to regularize the filing; this mandatory prior recourse is a prerequisite for judicial review, and its omission renders the subsequent claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Petitioner v. Minister of the Interior: Failure to File Mandatory Prior Appeal Renders Naturalization Challenge Inadmissible: The court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to include the decision from the mandatory prior administrative appeal to the Minister, or proof thereof, even after being requested to regularize the filing; this mandatory prior recourse is a prerequisite for judicial review, and its omission renders the subsequent claim inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the request (this order is based on the reasoning found in the considerations).
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications by order.
Cited in the reasoning to establish the obligation to produce the contested decision or proof of prior claim, which was not met by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 17 mai 2023, M. B A conteste la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Par ailleurs, en vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".
3. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 28 avril 2023 et dont il a été répondu par un courrier daté du 11 mai 2023 et reçu au greffe du tribunal le 17 mai 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,