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2306096 Généré par l'IA

Priority Housing Applicant v. Prefect: Inadmissibility Due to Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2306096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority for urgent social housing by a mediation commission in September 2022, sought judicial intervention to compel the prefect to rehouse them, asserting no suitable offer had been made within the required six-month period. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, governed by specific administrative justice rules for housing priority cases, was filed on December 8, 2023, well after the four-month deadline expiring on July 28, 2023, a deadline which the applicant was correctly informed about in the commission's notification, rendering the claim time-barred despite the litigant's purported subsequent delays in the housing application process.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Priority Housing Applicant v. Prefect: Inadmissibility Due to Time-Barred Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, governed by specific administrative justice rules for housing priority cases, was filed on December 8, 2023, well after the four-month deadline expiring on July 28, 2023, a deadline which the applicant was correctly informed about in the commission's notification, rendering the claim time-barred despite the litigant's purported subsequent delays in the housing application process.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement e-justice délais de recours délais légaux demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the manifestly inadmissible request by order.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed outside the statutory deadline.

Art. 1er

The main dispositive order rejecting the request is implied by the reference to the procedural rules justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 27 septembre 2022, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1 ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement.

Mme A soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement et que sa situation est inchangée.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacité () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

3. Le 8 juillet 2022, Mme A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par décision en date du 27 septembre 2022, ladite commission a reconnu la requérante prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1 Cette décision était accompagnée d'informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que si elle n'avait pas reçu de proposition de logement le 27 mars 2023, l'intéressée pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 28 juillet 2023. Le présent recours a été introduit postérieurement au vendredi 28 juillet 2023 pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 8 décembre 2023, soit plus de quatre mois après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative mentionné au point 2 ci-dessus. Il s'ensuit que, nonobstant la circonstance que la requérante justifie ce retard en raison du délai qui lui a été nécessaire pour renouveler de sa demande de logement social, la requête de Mme A est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 31 janvier 2024

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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