Legislator Jurisprudence & Législation
2306094 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction for Psychiatrist Practice Authorization Denial

Numéro de cause 2306094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the national center for hospital practitioners management refusing authorization to practice as a psychiatrist and requested the immediate issuance of authorization or a re-examination of the request. The administrative center argued for the referral of the case based on jurisdictional rules. The court reasoned that disputes concerning denials of medical practice authorization fall under professional activity legislation, and since the petitioner's place of practice is undetermined, the competent tribunal is determined by the seat of the administrative authority that issued the contested decision, which is located in Paris. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction for Psychiatrist Practice Authorization Denial: The administrative center argued for the referral of the case based on jurisdictional rules. The court reasoned that disputes concerning denials of medical practice authorization fall under professional activity legislation, and since the petitioner's place of practice is undetermined, the competent tribunal is determined by the seat of the administrative authority that issued the contested decision, which is located in Paris. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative médecin praticien autorisation provisoire de pratiquer décision de renvoi autorisation d'entente autorisation de procéder

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to transfer the case to the competent administrative court.

Article R. 312-10 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the conclusion that the Tribunal administratif de Paris is the territorially competent jurisdiction, which is the basis for the transmission order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie ", ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé de lui délivrer cette autorisation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercice, dans le délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale conclut au renvoi du dossier de la requête présentée par M. B au tribunal administratif de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a également son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signée par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".

3. Si les litiges relatifs aux décisions du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin, relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant une telle autorisation n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

4. En l'espèce, le CNG, auteur de la décision contestée, ayant son siège à Paris, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête présentée par M. B au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour connaître de ce litige en application des dispositions précitées au point 2.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale, et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.

Le président de la 9ème chambre,

Jimmy Robbe