Minister of Interior v. Petitioner Regarding Naturalization Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their naturalization application, which was rejected because the petitioner allegedly lacked residence in France and did not meet the exception for employment abroad benefiting French economic or cultural interests under the Civil Code. The court dismissed the petition, ruling that the petitioner's sole argument—that they were born in the former French department of Algeria—failed to contest the specific residency grounds cited by the Minister, rendering the argument inoperative under the provisions allowing for the summary dismissal of requests based on manifestly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Minister of Interior v. Petitioner Regarding Naturalization Denial: The court dismissed the petition, ruling that the petitioner's sole argument—that they were born in the former French department of Algeria—failed to contest the specific residency grounds cited by the Minister, rendering the argument inoperative under the provisions allowing for the summary dismissal of requests based on manifestly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision of the Code of Administrative Justice is used as the legal basis for rejecting the request via ordinance due to the inoperativeness of the arguments presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2023, 2 juin 2023 et 12 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Par ailleurs, l'article 21-26 du même code dispose que : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation de M. B au motif qu'il ne résidait pas en France et qu'il n'exerçait pas actuellement une activité économique pour le compte de l'État français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 1° du code civil. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il est né dans l'ancien département français d'Algérie. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Son moyen est dès lors inopérant. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,