Legislator Jurisprudence & Législation
2306091 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Individual (Non-Reimbursement of Family Allowance Deductions)

Numéro de cause 2306091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition against the Minister of Justice contesting the non-reimbursement of alleged excessive deductions by the family allowance fund, but the petition failed to state any specific legal conclusion or present any grounds for the court to adjudicate, meaning it was not a proper administrative appeal. Based on the Code of Administrative Justice, the court ordered the petition to be rejected as manifestly inadmissible because it lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions, and could not be rectified after the statutory appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minister of Justice v. Individual (Non-Reimbursement of Family Allowance Deductions): Based on the Code of Administrative Justice, the court ordered the petition to be rejected as manifestly inadmissible because it lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions, and could not be rectified after the statutory appeal period had expired.

Mots-clés

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ministre de la justice allocation familiale motifs légaux e-justice grief de violation constitutionnelle perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order, although it does not cite a specific legal basis for the rejection itself, it is the final action taken.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject the request as manifestly inadmissible by order (Article 3, last sentence).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au ministre de la justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de M. A, qui en réalité n'est pas une requête dès lors qu'il se borne à contester son absence de remboursement de prélèvements abusifs par la caisse d'allocation familiale, ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à ce qu'il tranche un litige et aucun moyen. Dès lors, faute d'avoir complété sa requête dans le délai de recours contentieux, elle ne saurait être regardée comme comportant l'exposé de conclusions et de moyens et est ainsi manifestement irrecevable. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 25 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.