Foreign National v. Prefecture Regarding Family Reunification Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision from March 10, 2023, which rejected his family reunification request based on the grounds that his family was already present in the country. The court ruled to reject the application because the applicant failed to contest the stated ground for refusal, either legally or factually, instead offering only irrelevant arguments regarding his family's situation in France, thus warranting dismissal of the petition under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for submitting arguments that were manifestly inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture Regarding Family Reunification Refusal: The court ruled to reject the application because the applicant failed to contest the stated ground for refusal, either legally or factually, instead offering only irrelevant arguments regarding his family's situation in France, thus warranting dismissal of the petition under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for submitting arguments that were manifestly inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request based on the provisions of this article because the arguments presented were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial, sur le motif que sa famille est déjà présente en France.
Il conteste la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 mai 1989, demande l'annulation de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial, au motif que sa famille est déjà présente en France.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. M. A ne conteste ni en droit ni en fait le motif de la décision attaquée mais se borne, par une argumentation inopérante, à faire sommairement état de la situation de son épouse et de ses deux enfants en France. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.