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2306089 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Due to Lack of Confirmation on Property Tax Appeal

Numéro de cause 2306089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought relief from a property tax assessment for the year 2022 regarding a property in Lyon, though the tax authority subsequently granted a reduction; the court, noting that the file indicated the initial request might no longer be relevant, invited the applicant via electronic communication to expressly confirm the continuation of their demand within a forty-five-day period, and upon receiving no response, the court reasoned that under administrative justice code provisions, the applicant was deemed to have withdrawn their entire claim, leading to an order formally recording this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Due to Lack of Confirmation on Property Tax Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière fiction de retrait autorité fiscale déduction fiscale restitution de l'impôt action en revendication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the application, which is the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, failing which they are deemed to have withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison d'un bien immobilier situé 10 rue de la Charité à Lyon.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu du dégrèvement accordé.

Par un courrier du 27 juillet 2023, Mme A a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions relatives à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation dans un délai de quarante-cinq jours et il lui a été indiqué, qu'à défaut de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu l'ensemble les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Par un courrier du 20 juillet 2023, mis à la disposition de la requérante sur l'application Télérecours Citoyens le jour même, celle-ci a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai quarante-cinq jours. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-6-8 précité, Mme A est réputée avoir eu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l'application Télérecours Citoyens. Ce courrier étant resté sans réponse, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon le 12 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,