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2306089 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2306089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding a resident card whose renewal was sought in late 2022, filed an emergency request seeking an order compelling the prefect to issue a renewal receipt or decide on the renewal, arguing that the lack of a valid document, following the expiration of the initial receipt, severely restricted his freedom of movement ahead of scheduled family travel. However, the administrative judge dismissed the case by recording the applicant's subsequent withdrawal of all claims, as the applicant had successfully secured an appointment to collect the renewed residence permit from the prefecture.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal): However, the administrative judge dismissed the case by recording the applicant's subsequent withdrawal of all claims, as the applicant had successfully secured an appointment to collect the renewed residence permit from the prefecture.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour documents de voyage requête en nomination changement de domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the court's final decision on the merits of the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested interim relief, although the final decision records the withdrawal rather than ruling on its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A C, représenté par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa carte de résident dans les 96 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident,

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité tunisienne, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 25 novembre 2022 et qu'il a obtenu uniquement un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 25 mai 2023, dont il ne peut obtenir le renouvellement.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut plus se déplacer en dehors du territoire français alors qu'il a prévu un voyage avec sa famille le 28 juin 2023, et que le délai de trois mois de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expiré, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à aller et venir alors qu'il a droit au renouvellement de sa carte de résident.

La requête a été communiquée le 19 juin 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 2023, M. B A C, représenté par Me Traoré, déclare se désister de sa requête, ayant obtenu un rendez-vous en préfecture le 21 juin 1023 pour le retrait de sa carte de résident.

Le 19 juin 2023, les parties ont été informées que l'affaire avait été radiée du rôle de l'audience du 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 17 mai 1975 à Sfax, entré en France le 20 mars 2000, a bénéficié d'une carte de résident délivrée le 26 novembre 2012 par le préfet du Val-de-Marne et dont il demandé le renouvellement le 30 septembre 2022. Il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 25 mai 2023, qui n'a toutefois pas été renouvelé. N'ayant aucune nouvelle de l'administration, malgré plusieurs relances restées sans réponse, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler ce récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Par son mémoire enregistré le 19 juin 2023, M. B A C déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A C de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2306089