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2306088 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Grant Ten-Year Residence Card Based on Omitted Attestation

Numéro de cause 2306088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the prefect's decision which granted a four-year multi-year residence permit but refused the ten-year residence card, claiming the omission was due to forgetting to attach the attestation of adherence to the principles governing the Republic. The court dismissed the application under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the sole argument—the administrative omission for which the applicant requested authorization to supplement the file—did not present any ground of law or fact contemporary to the challenged decision capable of affecting its legality, thereby constituting an inoperable argument, without precluding a new application supported by all required documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Refusal to Grant Ten-Year Residence Card Based on Omitted Attestation: The court dismissed the application under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the sole argument—the administrative omission for which the applicant requested authorization to supplement the file—did not present any ground of law or fact contemporary to the challenged decision capable of affecting its legality, thereby constituting an inoperable argument, without precluding a new application supported by all required documents.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it only contained an inoperative legal argument.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, ordering the rejection of Mr. B's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.

Il soutient qu'il a oublié de joindre l'attestation de respect des principes régissant la République Française à sa demande de carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 17 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à M. B, ressortissant de la Corée du Sud, un titre de séjour pluriannuel d'une durée de quatre ans et lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par la présente requête, l'intéressé conteste ce refus.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°

Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. En se bornant à soutenir qu'il a omis de fournir une attestation de respect des principes régissant la République française à l'appui de sa demande de première carte de résident en application des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en demandant au tribunal de l'autoriser à compléter son dossier, M. B n'invoque aucune circonstance de droit ou de fait contemporaine de la décision attaquée et susceptible d'affecter sa légalité. Par conséquent, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant naturellement pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, formule une nouvelle demande de carte de résident, en l'assortissant de l'ensemble des pièces requises.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 27 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.