Petitioner's Request for Amicable Settlement in Benefit Overpayment Case Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative decision regarding an overpayment of a family benefit, seeking a favorable resolution from the court instead of contesting the debt's merits or the formal regularity of the enforcement order, and instead requesting an amicable settlement. The court dismissed the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the petitioner was essentially asking the judge to act as an administrator by seeking negotiation or a repayment schedule, a matter that should be addressed directly with the relevant fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Petitioner's Request for Amicable Settlement in Benefit Overpayment Case Deemed Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the petitioner was essentially asking the judge to act as an administrator by seeking negotiation or a repayment schedule, a matter that should be addressed directly with the relevant fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order of rejection for the submitted request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B demande au tribunal qu'une solution favorable lui soit proposée dans le litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de Paris relatif à un indu de prime d'activité.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Si Mme B déclare former opposition à la contrainte émise le 27 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de Paris relative à une créance d'un montant de 4 261, 74 euros, il ressort des termes de ses écritures que, d'une part, elle ne conteste pas le bien-fondé de cet indu ni par ailleurs la régularité en la forme de ladite contrainte et, d'autre part, qu'elle demande une résolution à l'amiable avec ladite caisse. Il n'entre pas dans l'office du juge de faire œuvre d'administrateur. Dès lors, Mme B est invitée, si elle s'y croit fondée, à saisir directement la caisse d'allocations familiales de Paris aux fins, notamment, de mettre en place un échéancier de remboursement de sa dette. En tout état de cause, la présente demande de Mme B présentée devant le juge est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 28 mars 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306088/6-2