Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of applicants sought the annulment of a building permit issued by the mayor of the municipality of Les Deux Alpes, but subsequently filed a memorandum indicating their unconditional withdrawal of the entire action. The court, exercising its power under the administrative justice code to rule on a simple withdrawal, formally acknowledged the applicants' discontinuance of the proceedings and, considering the circumstances, ordered that each party bear its own litigation costs, thereby rejecting the opposing party's request for reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Cost Allocation: The court, exercising its power under the administrative justice code to rule on a simple withdrawal, formally acknowledged the applicants' discontinuance of the proceedings and, considering the circumstances, ordered that each party bear its own litigation costs, thereby rejecting the opposing party's request for reimbursement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allowed the President of the judgment panel to grant formal acknowledgment of the withdrawal by order.
Cited in the reasoning (point 3) for deciding that each party shall bear its own litigation costs, and also referenced in Article 2 of the operative part regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. L G, Mme J N, M. K F, la SCI Rexondaine, Mme M C, M. I E, Mme H A et Mme B D, représentés par la SELARL DELSOL Avocats - agissant par Me Chaussade, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Les Deux Alpes a délivré un permis de construire à la SARL Développement d'études foncières et immobilières (DEFI), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune Les Deux Alpes et la SARL DEFI le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la SARL DEFI représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et, la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, M. G et autres demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action, et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais d'instance et dépens.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la SARL DEFI demande au tribunal de constater le désistement du syndicat requérant et, de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais d'instance et dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, M. G et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. G et autres.
Article 2 :Les conclusions de la SARL DEFI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. L G, à Mme J N, à M. K F, à la SCI Rexondaine, à Mme M C, à M. I E, à Mme H A, à Mme B D, à la commune Les Deux Alpes et à la SARL Développement d'études foncières et immobilières (DEFI).
Fait à Grenoble le 14 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306084