Legislator Jurisprudence & Législation
2306084 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Defective Administrative Appeal

Numéro de cause 2306084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative decision dated May 23, 2023, by which the departmental house for disabled persons refused to grant them a mobility inclusion card with the "disabled parking" endorsement. The court found that the submission, although styled as an administrative appeal addressed to the president of the departmental council, did not constitute a formal "request" as defined by the Code of Administrative Justice, as it lacked the required statement of facts, legal grounds, and specific conclusions sought from the judge. Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible based on the procedural provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss such defective filings by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Defective Administrative Appeal: The court found that the submission, although styled as an administrative appeal addressed to the president of the departmental council, did not constitute a formal "request" as defined by the Code of Administrative Justice, as it lacked the required statement of facts, legal grounds, and specific conclusions sought from the judge. Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible based on the procedural provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss such defective filings by order.

Mots-clés

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décisions incidentes annulation de la décision administrative production de créance gestion des prestations d'invalidité qualité pour recourir positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative

This provision was the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B conteste la décision du 23 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées lui a refusé l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Le courrier de Mme B, qui présente la forme d'un recours administratif et qui s'adresse au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, est relatif à un litige de refus d'octroi de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En toutes hypothèses, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de Mme B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,