Legislator Jurisprudence & Législation
2306084 Généré par l'IA

Applicant v. State (Rehousing Obligation)

Numéro de cause 2306084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission in November 2021 due to hotel occupancy with their partner and child, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation without delay, along with a daily penalty and attorney's fees. The court found that the applicant still resided in the hotel without an appropriate offer having been made, necessitating an immediate injunction against the regional prefect to secure rehousing for the family, enforced by a monthly penalty of 350 euros starting September 1, 2023, payable to the national housing fund; however, the court rejected requests for the State to justify compliance or pay attorney's fees, given the applicant's legal aid status and the lack of court costs incurred.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State (Rehousing Obligation): The court found that the applicant still resided in the hotel without an appropriate offer having been made, necessitating an immediate injunction against the regional prefect to secure rehousing for the family, enforced by a monthly penalty of 350 euros starting September 1, 2023, payable to the national housing fund; however, the court rejected requests for the State to justify compliance or pay attorney's fees, given the applicant's legal aid status and the lack of court costs incurred.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement obligation étatique état requis honoraires d'avocat commandement de payer

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
article R. 778-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for attorney's fees (Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 also cited), but since the claim was rejected in Article 3, and no costs were explicitly ordered based on this article in the dispositive, it is excluded based on the rules (as it is not the main ground or a procedural rule for the order itself).
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article is the legal basis for ordering the State to provide housing and for setting the periodic penalty (astreinte) imposed in Article 2.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for attorney's fees (Article L. 761-1 du code de justice administrative also cited), but since the claim was rejected in Article 3, and no costs were explicitly ordered based on this article in the dispositive, it is excluded based on the rules (as it is not the main ground or a procedural rule for the order itself).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the legal basis for ordering the State to provide housing and for setting the periodic penalty (astreinte) imposed in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for attorney's fees (Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 also cited), but since the claim was rejected in Article 3, and no costs were explicitly ordered based on this article in the dispositive, it is excluded based on the rules (as it is not the main ground or a procedural rule for the order itself).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for attorney's fees (Article L. 761-1 du code de justice administrative also cited), but since the claim was rejected in Article 3, and no costs were explicitly ordered based on this article in the dispositive, it is excluded based on the rules (as it is not the main ground or a procedural rule for the order itself).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Launois, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sans délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, et de communiquer au tribunal administratif la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ledit jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- par une décision du 4 novembre 2021 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- il réside dans un hôtel avec sa compagne et leur enfant.

La requête a été communiquée le 22 mars 2023 au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.

Par une ordonnance du 31 mai 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de ce qu'il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture d'instruction est fixée au 15 juin 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 4 novembre 2021, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il était hébergé à l'hôtel. Cette décision vaut pour trois personnes.

4. Il résulte de l'instruction que M. B vit toujours à l'hôtel avec sa compagne et leur enfant[VL1]. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B et de sa famille. [PV2]

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour trois personnes, à 350 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à la production de pièces justificatives :

6. Il n'appartient pas au tribunal de suivre l'exécution de sa décision. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de justifier les diligences accomplies pour exécuter le jugement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.

Sur les dépens :

8. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être que rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 350 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

[VL1]PJ 7

[PV2]A supprimer sauf si changement de situation depuis décision commission, notamment composition du foyer