Legislator Jurisprudence & Législation
2306080 Généré par l'IA

Withdrawal of Land Expropriation Challenge

Numéro de cause 2306080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, who sought the annulment of an order declaring specific parcels of land expropriable for a road deviation project and requested the State bear associated legal costs, subsequently filed a formal withdrawal of their entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code, found the withdrawal to be unconditional and without opposition, thereby issuing an order to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings by the original petitioner.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Land Expropriation Challenge: The court, exercising its authority under the administrative justice code, found the withdrawal to be unconditional and without opposition, thereby issuing an order to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings by the original petitioner.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation formelle retrait de l'opposition procédure en annulation droit foncier révocation de l'autorisation d'établissement retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally note a withdrawal of the application (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request by M. B as the basis for requesting costs, although the final order only noted the withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lucas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de région Occitanie a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de déviation de la RN 116 au droit de Marquixanes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M. B, représenté par Me Lucas déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré la 19 janvier 2024, le préfet de région Occitanie demande au tribunal de donner acte du désistement du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 8 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au préfet de région Occitanie.

Fait à Montpellier, le 19 février 2024.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 février 2024

La greffière,

A. Lacaze