Social Security Pension Payment Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge compelling a social security retirement fund to pay a delayed pension under penalty of a daily fine, arguing that the administrative jurisdiction should hear the claim. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, such as those involving a general social security scheme body, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court system as defined by the Social Security Code, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the summary procedure requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Social Security Pension Payment Dispute Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, such as those involving a general social security scheme body, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court system as defined by the Social Security Code, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the summary procedure requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders the rejection of the request using the procedure provided for by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est de cesser de retarder le paiement de sa retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de publier la présente décision dans les journaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient à la juridiction judiciaire - et en son sein, en premier ressort, au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire - de connaître du recours de M. B dans le litige qui l'oppose à un organisme du régime général de la sécurité sociale. Ainsi, il ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de le rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 11 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,