Residence Permit Implicit Refusal Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, originally requested in March 2023, and requested that the authority issue the permit or reconsider the application, along with costs. The court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and suspension because the authority subsequently issued the litigant a provisional residence permit valid until October 2024, leading to the court declining to rule on the merits of the primary requests and rejecting the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Implicit Refusal Annulment Mootness: The court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and suspension because the authority subsequently issued the litigant a provisional residence permit valid until October 2024, leading to the court declining to rule on the merits of the primary requests and rejecting the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order admits the applicant to provisional legal aid.
This order states that there is no need to rule on the conclusions for annulment (based on Art. R. 222-1 c.j.a. mentioned in the reasoning).
This order rejects the conclusions concerning costs based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice and Articles 34 and 37 of the Law n° 91-647 of July 10, 1991.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs.
These provisions were cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bazin demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 6 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer, sous un mois, une carte de séjour ", et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
II - Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 1er novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bazin demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 6 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer, sous un mois, une carte de séjour ", et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte des pièces du dossier que M. B s'est vu, à la suite de sa demande du 6 mars 2023, délivrer, au cours du mois de novembre 2023, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 octobre 2024 l'autorisant à travailler. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les présentes requêtes aux fins d'annulation et de suspension.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de l'Hérault les sommes de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle dans la requête n° 2306077 est admis à l'aide juridictionnelle provisoire dans la requête n° 2306103.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bazin et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2023
La greffière,
A. Farell
N°2306077